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Nouveautés en matière de procédure fiscale

Le 28 février 2013

La loi de finances rectificative pour 2012 (loi 2012-1510 du 29 décembre 2012) a modifié plusieurs règles de procédure fiscale.

Elle a notamment modifié les règles applicables aux demandes de justifications sur les crédits bancaires ainsi que celles relatives aux avoirs détenus à l’étranger.

Il nous paraît donc essentiel d’attirer l’attention de nos clients sur ces réformes qui s’inscrivent dans le contexte actuel, où nous observons une multiplication des demandes de justifications de sommes portées au crédit des comptes bancaires ainsi qu’une « chasse » aux avoirs détenus à l’étranger non déclarés, par l’administration fiscale.

1. Demandes de justifications sur les crédits bancaires  :

L’article 16 du LPF autorise l'administration à demander au contribuable des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que celui-ci dispose de revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés et à procéder à une taxation d'office de ces revenus en l'absence de réponse ou de réponse insuffisante (article L 69 du Livre des Procédures Fiscales).

Selon une jurisprudence constante, la discordance entre les revenus déclarés et les sommes portées au crédit des comptes bancaires du contribuable ne constitue un indice suffisant de nature à justifier la mise en œuvre de la procédure de l'article L 16 que si le total des crédits enregistrés sur ses comptes est au minimum deux fois supérieur à celui des revenus déclarés (règle dite « du double »).

L’article 8, II-B de la loi de finances rectificative inscrit la règle jurisprudentielle du double dans la loi.

Il élargi également le champ d’action de l’administration fiscale en lui permettant d'adresser au contribuable, à compter du 1er janvier 2013, des demandes de justifications lorsque le total des montants crédités sur ses relevés de compte dépasse d'au moins 150 000 € le montant de ses revenus déclarés.

 2. Avoirs détenus à l’étranger :

L’article 8 de la loi met en place trois dispositifs destinés à faciliter la taxation des avoirs détenus à l'étranger.

-          Demande d’informations et de justifications :

Une procédure de demandes d'informations ou de justifications, spécifique au contrôle des comptes bancaires et des contrats d'assurance-vie souscrits auprès d'organismes établis à l'étranger, est instituée sous un nouvel article L 23 C du LPF.

L’article 23 C du LPF permet ainsi à l'administration, à compter du 1er janvier 2013, de demander aux personnes physiques n'ayant pas satisfait - au moins une fois au titre des dix années précédentes - aux obligations déclaratives prévues au 2e alinéa de l'article 1649 A ou à l'article 1649 AA du CGI (déclaration des comptes bancaires et des contrats d'assurance-vie souscrits hors de France) des informations ou justifications sur l'origine et les modalités d'acquisition des avoirs placés sur leurs comptes ou contrats dissimulés.

Les contribuables disposent d'un délai de soixante jours pour répondre.

L’administration est tenue en cas de réponse insuffisante dans ce délai de mettre en demeure le contribuable d'apporter des précisions complémentaires dans un délai de trente jours.

Les demandes peuvent être adressées indépendamment d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle.

A défaut de réponse dans le délai de soixante jours (ou de quatre-vingt-dix jours en cas de réponse insuffisante), le patrimoine d'origine occulte est présumé avoir été reçu à titre gratuit et taxé d'office aux droits de mutation à titre gratuit au taux de 60 % (taux le plus élevé applicable aux mutations entre personnes non parentes).

Les droits sont calculés à partir de la valeur la plus élevée connue de l'administration du compte ou du contrat d'assurance-vie au cours des dix années précédant l'envoi de la demande d'informations ou de justifications, diminuée de la valeur des avoirs dont l'origine et les modalités d'acquisition ont été justifiées (nouveaux art. L 71 du LPF et 755 du CGI).

 

-          Communication des relevés de compte

L'article 8 de la loi prévoit que l'administration peut obtenir auprès de tiers la communication des relevés de comptes bancaires et de contrats d'assurance-vie détenus à l'étranger au titre desquels le contribuable n'a pas rempli les obligations déclaratives.

La demande peut porter sur toutes les années au cours desquelles les obligations déclaratives n'ont pas été respectées, ainsi que sur l'ensemble des comptes concernés.

L'administration peut examiner ces comptes dans le cadre d'un simple contrôle sur pièces.

Toutefois, ces relevés de compte ne peuvent être opposés au contribuable pour l'établissement de l'impôt sur le revenu que dans le cadre d'un contrôle externe (examen de situation fiscale personnelle ou vérification de comptabilité), ou de la procédure d'imposition des sommes transférées vers ou de l'étranger par l'intermédiaire de comptes non déclarés.

 

-          Délai de reprise

L'administration dispose actuellement en matière de droits d'enregistrement et d'ISF d'un délai de reprise de six ans lorsque le contribuable a dissimulé des avoirs détenus à l'étranger sur des comptes ou contrats d'assurance-vie, ou dans des trusts (LPF art. L 180 et L 186).

L'article 8, II-F de la loi prévoit que l'administration peut exercer son droit de reprise jusqu'à l'expiration de la dixième année suivant celle du fait générateur de l'impôt lorsque l'exigibilité des droits dus sur des avoirs détenus à l'étranger sur des comptes ou contrats d'assurance-vie ou dans des trusts n'a pas été suffisamment révélée dans le document enregistré ou présenté à la formalité.

Il en va de même pour les redevables de l'ISF qui mentionnent la valeur de leur patrimoine sur leur déclaration d'IR (à raison de ces mêmes avoirs) lorsque les comptes, contrats d'assurance-vie ou trusts n'ont pas été déclarés, ou lorsque l'exigibilité des droits dus sur ces avoirs n'a pas été suffisamment révélée par la réponse du redevable à la demande de l'administration sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures (demande prévue à l'article L 23 A, a du LPF).

Cette mesure, codifiée sous un nouvel article L 181-0 A du LPF, s'applique aux délais de reprise venant à expiration postérieurement au 31 décembre 2012.