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CIMR, revenu exceptionnel et primes salariales

Le 07 mars 2022

Pour accompagner la mise en œuvre du prélèvement à la source, et afin d’éviter un double prélèvement d’impôt en 2019, un crédit d’impôt modernisation du recouvrement (CIMR) est appliqué aux revenus de l’année 2018 entrant dans le champ du prélèvement à la source et considérés comme non exceptionnel.

Les revenus non exceptionnels, considérés en totalité comme éligibles au bénéfice du CIMR, s'entendent des revenus perçus en 2018 imposés selon les règles afférentes aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères, que la loi n'a pas expressément exclus de l'assiette du crédit d'impôt.

Sont notamment exclus du bénéfice du CIMR (i) les gratifications surérogatoires et (ii) les revenus différés.

C’est sur ces fondements que l’administration tente parfois de remettre en cause le crédit d’impôt appliqué sur les primes salariales, dont le montant ou les modalités d’obtention diffèrent légèrement des années antérieures ou postérieures.

(i) Une gratification n'est pas considérée comme surérogatoire dès lors qu'elle remplit les deux critères cumulatifs suivants :

·         Les conditions de son versement, comprenant ses modalités de calcul, en 2018, sont déterminées dans le contrat de travail ;

·         Le montant versé en 2018 ne va pas au-delà de ce qui est prévu dans le contrat de travail.

Il convient d'assimiler aux gratifications prévues dans le contrat de travail, celles prévues notamment dans un avenant au contrat de travail, un mandat social, une convention, ou encore les usages de l'entreprise en vigueur.

(ii) Les revenus nets imposables suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères qui correspondent par leur date normale d'échéance à une ou plusieurs années antérieures à 2018 ne bénéficient pas du CIMR. Ils constituent des revenus différés.

Par date normale d'échéance, on entend la date à laquelle le revenu aurait dû être perçu ou être disponible pour le contribuable.

Il convient de noter que le versement, prévu par le contrat de travail, en 2018, d'une prime annuelle calculée par rapport à la performance ou aux résultats d'une ou plusieurs années antérieures ne conduit pas pour autant à considérer qu'il s'agit d'un revenu différé si la date normale à laquelle ce versement aurait dû être effectué se situe en 2018.

Compte tenu des caractères ponctuel et récent de ces dispositions, en pratique, l’administration dispose d’une importante marge d’appréciation quant au caractère exceptionnel ou non d’un revenu.

S’agissant d’une question de fait, il est important de se constituer un dossier solide afin d’éviter toute remise en cause du CIMR obtenu sur ces revenus.