L'étau se resserre sur les joueurs de poker
Le 12 décembre 2019, la Cour Administrative d’Appel de Nantes a rendu un arrêt selon lequel la pratique, même habituelle, de jeux de hasard ne constitue pas une occupation lucrative ou une source de profits, au sens des dispositions de l'article 92 du code général des impôts, en raison de l'aléa qui pèse sur les perspectives de gains du joueur. Il en va différemment de la pratique habituelle d'un jeu d'argent opposant un joueur à des adversaires lorsqu'elle permet à ce dernier de maîtriser de façon significative l'aléa inhérent à ce jeu, par les qualités et le savoir-faire qu'il développe, et lui procure des revenus significatifs. Les gains qui en résultent sont alors imposables, en application de l'article 92 du code général des impôts, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.
En l’espèce, le contribuable a réalisé au titre de son activité de joueur de poker, sur chacune des quatre années en litige, des bénéfices annuels allant de 43 921,22 euros à 93 091,06 euros.
La Cour a retenu que les gains de poker sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux lorsque :
- La pratique du poker est habituelle,
- Le joueur développe des qualités et un savoir-faire permettant de maîtriser l’aléa,
- Les gains perçus procurent des revenus significatifs.
L'ensemble de ces éléments témoigne à la fois d'une pratique assidue de ce jeu ainsi que d'une aptitude à réaliser des performances régulières, sans qu'y puisse faire obstacle la circonstance que le contribuable ne fasse pas partie des meilleurs joueurs français. La qualification d'occupation lucrative est seulement conditionnée à une maîtrise significative de l'aléa inhérent au jeu.
Par conséquent, le contribuable doit être regardé comme ayant exercé, au cours de ces quatre années, une activité lucrative de joueur de poker lui procurant des profits réguliers imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux en application de l'article 92 du code général des impôts.
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